Dix millions de maisons en France sont exposées au risque dit RGA (retrait gonflement des argiles) : des maisons construites sur des sols argileux, qui se rétractent lors des sécheresses puis, après de fortes pluies, gonflent. Avec pour conséquence des mouvements de terrain qui provoquent des fissures voire, plus rarement, des effondrements de bâtiments.
Devant la recrudescence de ce phénomène, due au changement climatique, le gouvernement a présenté il y a un an une ordonnance relative à la prise en charge des dégâts causés par cet aléa.
Cette ordonnance modifie le Code des assurances : les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont désormais considérés comme des catastrophes naturelles lorsqu’ils sont dus à « la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative ». Toutefois, pour cet aléa, « la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ». L’indemnité ne peut être utilisée que pour « la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés ».
Obligations d’utilisation de l’indemnité
Cette ordonnance renvoyait à pas moins de sept décrets d’application. C’est l’un d’entre eux qui est paru ce matin, sur les conditions d’indemnisation des sinistrés.
Ce décret répète que seuls sont indemnisables les dégâts affectant « la solidité du bâti ou entravant l’usage normal des bâtiments », mais précise que « les dommages ne présentant pas ces caractéristiques au moment du constat des désordres sont également couverts par la garantie dès lors qu’ils sont de nature à évoluer défavorablement et à affecter la solidité du bâti ou à entraver l’usage normal des bâtiments ».
En revanche, seul le lieu d’habitation (ou bâtiment professionnel) est couvert : les dommages causés par l’aléa sur des constructions annexes (« remises, garages, parkings, terrasses, murs de clôture extérieurs, serres, terrains de jeux, piscines… » ) ne sont pas couverts par la garantie.
Mais surtout, le décret donne des règles strictes sur l’utilisation de l’indemnité perçue et les risques encourus par la victime si elle ne respecte pas ces règles. Premièrement, comme il est prévu dans l’ordonnance, l’indemnité ne peut servir que pour « la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise ». Sauf dans un cas : si le coût des réparations excède la valeur vénale du bien assuré. Dans ce cas, « l’obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas ».
Si, dans un délai de 24 mois après avoir donné son accord sur la proposition d’indemnisation, l’assuré n’a toujours pas engagé les travaux, l’assureur peut le mettre en demeure, et peut « conditionner le versement du solde de l’indemnité (…) à la transmission des factures ». Si les factures ne sont pas envoyées, l’assureur est en droit de demander la restitution de l’acompte qu’il a versé.
Enfin, une victime qui décide de vendre son bien est désormais tenue « d’informer l’acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu’ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation ». Ces informations doivent être jointes à l’état des risques annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente.
SOURCE : MAIREInfo – Édition du mardi 6 février 2024