C’est le 23 juin que le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques avait annoncé un train de mesures destinées à améliorer le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Plusieurs mesures avaient alors été présentées : hausse du point d’indice de 1,5 %, rehaussement progressif des plus bas salaires (« bas de grille » ), attribution de 5 points d’indice supplémentaires pour tous les agents de la fonction publique au 1er janvier 2024, reconduction de la Gipa (garantie individuelle de pouvoir d’achat) pour 2023… Et enfin, une annonce nouvelle : la mise en place d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », pour les agents de la fonction publique touchant moins de 3 250 euros brut par mois, d’un montant maximum de 800 euros brut.
Dans les fonctions publiques de l’État et hospitalière, cette prime est systématique. Dans la territoriale – libre administration des collectivités locales oblige –, elle est facultative, et peut être versée ou non, selon le libre choix des élus.
Pression syndicale
Les modalités de versement de cette prime ont été rapidement connues pour les versants État et hospitalier : le 1er août, un décret « portant création d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle pour certains agents publics » est paru au Journal officiel. Pour la fonction publique territoriale, le décret était encore en attente.
Les organisations syndicales, depuis la parution du décret du 31 juillet, exercent une forte pression sur les employeurs territoriaux pour que ceux-ci décident de l’attribution de la prime sans attendre la parution d’un décret spécifique fonction publique territoriale, estimant que, au nom du principe de parité entre les différents versants de la fonction publique, les collectivités pouvaient s’appuyer sur le décret du 31 juillet. Ainsi, l’Unsa écrivait sur son site, le 29 août, que selon l’article L 714-4 du Code général de la fonction publique, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ». Pour l’Unsa, cette disposition signifie que « rien n’interdit aux collectivités de décider dès à présent du montant de cette prime ». Même son de cloche à la CGT, qui estime que les modalités fixées par le décret du 31 juillet sont « transposables aux agents publics territoriaux sous réserve de l’adoption d’une délibération (…), sur le fondement du principe de parité en matière indemnitaire avec la fonction publique de l’État ».
Mais les employeurs publics sollicités par les syndicats, comme à Bagnolet ou à Clermont Métropole, ont préféré attendre la parution d’un décret spécifique. Celui-ci a enfin été rédigé, et il va être présenté devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 20 septembre.
Modalités
Le projet de décret, que Maire info a pu consulter, ne diffère que très peu du décret État/hospitalière du 31 juillet. Le dispositif ne présente que deux différences : d’abord, bien sûr, le caractère facultatif de la prime (« l’organe délibérant (…) peut instituer une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire » ) ; et le fait que la prime pourrait être versée en « une ou plusieurs fractions », contrairement à la fonction publique de l’État ou hospitalière, où la prime sera versée « en une seule fois ».
Pour le reste, les conditions d’éligibilité, les montants et les plafonds sont les mêmes. Seraient exclus du bénéfice de la prime les (très rares) agents publics éligibles à la prime de partage de la valeur (« prime Macron » ) ainsi que « les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel » employés en stage dans les collectivités. La prime serait en outre réservée aux agents recrutés avant le 1er janvier 2023, encore en emploi au 30 juin 2023, et ayant perçu une rémunération brute « inférieure ou égale à 39 000 euros » entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ce qui correspond bien aux 3 250 euros brut mensuels annoncés par le ministre).
Lorsqu’un agent est employé par plusieurs collectivités (cas de nombreuses secrétaires de mairie par exemple), chaque collectivité employeuse versera une part de la prime à proportion de la rémunération qu’elles lui versent. Pour les agents à temps partiel, le montant de la prime sera proratisé, en fonction de la quotité de travail.
Le montant maximum de la prime dépendra de la rémunération des agents, et s’échelonne entre 300 euros (pour les agents qui perçoivent plus de 33 600 euros brut par an) et 800 euros (pour ceux qui perçoivent moins de 23 700 euros annuels, soit 1 975 euros brut par mois). Répétons-le, il s’agit là de plafonds. Les employeurs sont donc libres de verser des primes inférieures.
Dans une « foire aux questions » publiée par la DGAFP le 4 août, il est précisé que les éléments de rémunération pris en compte sont ceux qui « entrent dans l’assiette de la CSG (…) de laquelle est exclue (…) la Gipa et la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires ». La prise en charge partielle des frais de transport, n’étant pas assujettie à la CSG, n’est pas non plus prise en compte dans la rémunération retenue pour déterminer le montant de la prime.
Cotisations sociales
Enfin, une question essentielle se pose aux employeurs territoriaux : cette prime est-elle, ou non, soumise à cotisations sociales ? On se rappelle en effet que la « prime Macron » ou prime de partage de la valeur présente le grand avantage, pour l’employeur comme pour le salarié, d’être exonérée de cotisations sociales et, pour le salarié, d’être non imposable sur le revenu.
Il n’en ira hélas pas de même pour les employeurs publics : la DGAFP indique en effet clairement dans sa FAQ que « cette prime est soumise aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu ».
Le projet de décret va maintenant devoir être débattu devant le CSFPT et le Conseil national d’évaluation des normes (Cnen) avant d’être publié.
SOURCE : MAIREinfo – Édition du mardi 12 septembre 2023