Non. Selon l’article 74 du Code civil, le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un des époux, ou l’un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie depuis au moins un mois d’habitation continue à la date de la publication des bans. L’officier de l’état civil territorialement compétent pour célébrer le mariage est désigné par l’article 165 dudit code comme étant celui de l’une de ces communes.
La notion de parent doit s’entendre strictement, à savoir le père et la mère (JO AN, 20/01/2015, question n° 52680). L’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil est une cause d’annulation du mariage (art. 191). «Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, (…) point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. »
En cas de doute de l’officier d’état civil sur la domiciliation, la circulaire du 22/06/2010 préconise de saisir le parquet et rappelle qu’« aucune dispense s’agissant de la condition de domicile ou de résidence » n’est prévue dans le Code civil.
SOURCE : MairesdeFrance.com