Bien que « subordonné à l’évolution de la crise sanitaire », et donc susceptible d’évoluer en cas d’aggravation de la situation, ce protocole va désormais permettre aux maires de savoir précisément dans quelles conditions ils peuvent mettre à disposition des candidats – ou de leurs représentants – des salles municipales.
Conditions de prêt d’une salle
Rappelons que les communes ont la possibilité de mettre à disposition des candidats qui en font la demande des salles publiques, y compris à titre gratuit. L’article L2144-3 du CGCT dispose en effet que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande ». Le Conseil constitutionnel a statué par ailleurs, sur la question de la gratuité : les communes peuvent mettre une salle à disposition d’un candidat de façon gratuite si et seulement si elles offrent cette possibilité à tous les candidats. Dans le mémento du candidat publié début janvier, le ministère de l’Intérieur est très clair : « Les collectivités concernées doivent respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions (tarification, disponibilité, conditions d’utilisation, etc.) ».
Rien n’empêche, à l’inverse, de facturer la location d’une salle, à partir du moment, là encore, où la facturation est appliquée à tous les candidats. Dans ce cas, les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal.
Les locaux mis à disposition peuvent être des ERP (établissements recevant du public) de type PA (plein air), X (établissement sportif couvert, par exemple gymnase ou stade couvert), L (salle de spectacle, de projection, multimédia, polyvalente), CTS (chapiteaux, tentes et structures), ou T (salles d’exposition ou assimilées).
Il faut rappeler qu’il est strictement interdit d’organiser des réunions électorales dans les lieux de culte.
Jauges et pass sont strictement interdits
Le point le plus important à retenir est que ces réunions ne peuvent faire l’objet d’aucune jauge et d’aucune restriction d’accès (pass sanitaire ou vaccinal). « Les éventuelles jauges qui pourraient limiter le nombre de personnes accueillies dans un ERP au titre de la police administrative spéciale de la crise sanitaire ne s’appliquent pas aux réunions électorales qui bénéficient d’une protection constitutionnelle spécifique », peut-on lire dans le protocole.
Pas de jauge, donc, même de façon détournée : l’obligation de conserver une distance d’un mètre entre les personnes qui est censée s’appliquer partout fait l’objet d’une certaine souplesse dans les meetings et réunions électorales, eu égard à leur « particularité » : cette distance « peut être réduite en fonction des circonstances et en prenant en compte les possibilités spatiales et organisationnelles ».
Quant au pass (sanitaire ou vaccinal), il est interdit dans les réunions électorales. Si, dans la dernière loi relative à la gestion de la crise sanitaire, le Parlement a autorisé les organisateurs de réunions politiques à exiger un pass à l’entrée de ces réunions, sans que ce soit une obligation légale, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Les choses sont donc parfaitement claires : une commune qui prêterait une salle en imposant le pass vaccinal ou un organisateur qui imposerait ce pass à l’entrée se mettrait hors la loi. Et le mémento publié par le ministère de l’Intérieur enfonce le clou en rappelant que le fait de demander un pass en dehors des cas prévus par la loi est puni « d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».
Mesures barrières
Tout ceci étant dit, les mesures barrières doivent continuer de s’appliquer, autant que possible, dans les réunions électorales. Il est d’ailleurs demandé aux organisateurs d’afficher ces mesures dans les ERP. Le port du masque reste absolument obligatoire, qu’il s’agisse de réunions en intérieur ou en plein air. Lorsqu’un orateur enlève son masque pour prendre la parole, ce qui est autorisé, il doit respecter une distance de 2 mètres avec le public.
Il est, pour l’instant, interdit d’assister à une telle réunion débout. Néanmoins, cette interdiction va très vite disparaître, puisque dès après-demain (mercredi 16 février), l’obligation de ne fournir que des places assises sera levée.
Il doit par ailleurs être demandé aux organisateurs d’organiser les flux de personnes afin d’éviter au maximum le croisement, notamment en instaurant « un sens de circulation unique dans le bâtiment ». Si c’est possible, il faut organiser une entrée distincte de la sortie.
Des points de distribution de gel hydro-alcoolique doivent être installés, « a minima à l’entrée et à la sortie », et si possible dans les sanitaires.
La consommation de boissons et de nourriture en dehors des espaces réservés à la restauration reste encore interdite pour deux jours, jusqu’à mercredi. Elle sera ensuite à nouveau possible.
Référent covid
Les candidats responsables de l’organisation de la réunion doivent nommer un « référent covid », chargé de « la mise en œuvre des protocoles sanitaires et de la gestion des procédures de prise en charge des cas et contacts à risque, qui puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire par l’autorité sanitaire ». À l’issue de la réunion, ce référent devra transmettre au candidat un rapport sur la mise en œuvre des mesures sanitaires lors de la réunion, « qui peut être exigé en cas de contrôle sanitaire ».
Il est également conseillé d’inviter le public à télécharger l’application TousAntiCovid afin d’alerter, par la suite, les éventuels cas contact. « L’absence d’utilisation de cette application peut être compensée par la mise en place d’un registre dans lequel l’établissement renseigne la date et l’heure d’arrivée du participant » – mais cela n’est pas obligatoire.
Cas des réunions organisées dans les bars ou restaurants
Le protocole aborde enfin la question des réunions électorales organisées dans les restaurants ou débits de boisson. Dans ce cas, les règles concernant le pass vaccinal sont un peu différentes de ce qu’elles sont pour les salles. Deux cas possibles : si le bar ou le restaurant a été privatisé, « entièrement ou partiellement », et si, en conséquence, les participants ne sont pas en contact avec les autres usagers du lieu, le pass vaccinal ne doit pas être demandé – sauf si la consommation de nourriture ou de boisson est prévue lors de cette réunion. Si en revanche « la réunion se déroule dans un espace non privatisé, accessible au public de l’établissement », le pass vaccinal est alors obligatoire.
SOURCE : MAIREinfo – Édition du lundi 14 février 2022