Dans la mesure où la grande majorité des conseils municipaux ou communautaires se tiennent en soirée, l’instauration d’un couvre-feu à 20 heures pose forcément des problèmes d’organisation.
Pour ce qui concerne les élus, les choses sont relativement simples : l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 autorise les sorties pendant le couvre-feu à la fois pour les déplacements professionnels et pour ceux qui répondent « à une convocation administrative ». Le fait de se rendre à une réunion d’un organe délibérant entre à la fois dans ces deux catégories, rappelle la DGCL. Les élus peuvent donc « se déplacer munis d’une attestation et assister aux séances des organes délibérants au-delà de 20 heures ». Même si cela ne figure pas dans la FAQ de la DGCL, il paraît évident que cette autorisation vaut également pour les personnes non élues qui assurent, par exemple, le secrétariat de la séance.
La question du public
Plus problématique est la question du public qui souhaiterait assister aux réunions – rappelons que la loi impose normalement la publicité des débats en la matière. Pendant le confinement, la DGCL avait clairement indiqué que rien ne permettait à des personnes de sortir de chez elles pour aller assister à une réunion d’un conseil municipal ou communautaire, dans la mesure où cela n’entrait dans aucune « case » de l’attestation dérogatoire.
Pour le couvre-feu, il en va de même : l’attestation permettant de sortir pendant les heures de couvre-feu ne mentionne pas le fait d’assister à une réunion d’une assemblée délibérante. « Au-delà de 20 heures, écrit la DGCL, le maire ou le président ne peut donc autoriser l’accès au public des séances de l’organe délibérant. » Seule exception : les journalistes, qui disposent d’un motif professionnel pour assister à la réunion, ou les agents territoriaux mentionnés ci-dessus. La DCGL précise même que si une séance commence avant 20 h – et dans ce cas le public peut librement y assister – mais se termine après 20 heures, il faut demander au public de quitter la salle « en prenant en compte le délai de route » pour pouvoir être rentré à 20 heures.
Rappelons que les collectivités ont toujours la possibilité d’assurer une retransmission des débats par des moyens audio-visuels, qui peuvent être un simple « Facebook live », voire une retransmission audio, par téléphone, grâce aux très nombreuses plateformes qui offrent – souvent gratuitement – ce service. Dans le cas où une telle retransmission est impossible et ou aucun journaliste n’est présent, la réunion se tiendra sans public – ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes de fragilisation juridique des décisions qui y seraient prises.
Une solution reste possible, dans ce cas : voter le huis-clos, dans les conditions prévues par l’article L 2121-18 du CGCT, ce qui a le mérite de sécuriser juridiquement les décisions prises. C’est la solution que préconisent, aujourd’hui, plusieurs juristes spécialisés en droit des collectivités locales.
Visioconférences et réunions en tous lieux
La DGCL rappelle également qu’il est parfaitement possible de tenir les réunions des organes délibérants par visio ou audioconférence, sur décision du maire ou du président. Les dispositions prévues par la loi Engagement et proximité, qui permettaient, dans le droit commun, de tenir les réunions des conseils communautaires en visioconférence mais avec des obligations spécifiques, sont suspendues pendant l’état d’urgence sanitaire.
Rappelons que les décisions qui nécessitent un vote à bulletin secret ne peuvent être prises lors d’une réunion en visio ou audioconférence.
Par ailleurs, la loi du 14 novembre prévoit que jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le maire ou le président peuvent décider de tenir la réunion « en tout lieu » si le lieu habituel ne permet pas de respecter les règles sanitaires – si par exemple la salle du conseil municipal est trop petite pour permettre une distance d’un mètre entre chaque participant. Ce lieu peut y compris être situé en dehors de la commune. Il est nécessaire d’avertir le préfet, en amont, du lieu choisi pour la réunion.
Tous les établissements recevant du public listés dans l’arrêté du 25 juin 1980 peuvent accueillir des réunions des organes délibérants, a bien précisé hier la DGCL à l’AMF, y compris donc les équipements sportifs. Enfin… presque tous : la loi du 14 novembre indique clairement que le lieu choisi ne doit pas « contrevenir au principe de neutralité ». Autrement dit, bien que ceux-ci figurent dans l’arrêté du 25 juin 1980, il ne saurait être question d’organiser une telle réunion dans des lieux de culte !
Quorum et procurations
Dernier rappel : la loi du 14 novembre 2020 prévoit que, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, le quorum permettant aux assemblées de délibérer valablement est abaissé au tiers des membres présents. Cette règle vaut aussi bien pour les conseils municipaux, départementaux et régionaux que pour les conseils communautaires, les comités des syndicats mixtes, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI.
Pendant l’état d’urgence sanitaire, chaque membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
Télécharger la FAQ de la DGCL.
Source : MAIREinfo – Edition du mercredi 23 décembre 2020