Le ministère de l’Intérieur a diffusé vendredi aux préfets une circulaire relative aux élections municipales, afin « d’apporter des précisions » sur deux points, qui seront fort utiles lors du scrutin : la possibilité de présenter deux candidats supplémentaires par liste au conseil municipal, et les règles de décompte des voix dans les communes de moins de 1000 habitants.
Candidats supplémentaires
Premier point : il est rappelé que cette année (conséquence de la loi du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections), il est possible pour la première fois de présenter « au plus deux candidats supplémentaires » sur la liste des candidats au conseil municipal, dans les communes de 1000 habitants et plus. Le but de cette mesure est de limiter la convocation d’élections partielles en cas de démission ou de décès en cours de mandat. Pour le conseil communautaire, la présentation d’un ou deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir est, en revanche, obligatoire.
Il va donc arriver que dans certaines communes, certaines listes compteront uniquement le nombre de candidats nécessaires pour pourvoir le conseil municipal, et d’autres, un ou deux de plus. Certains électeurs pourraient « s’en étonner », prévient le ministère, voire « rayer » les deux noms supplémentaires… ce qui entraînerait la nullité de leur bulletin. Les présidents de bureau de vote sont donc appelés à « sensibiliser » les électeurs sur cette question afin « d’éviter toute incompréhension ».
Rappelons à toutes fins utiles que dans certains cas isolés, la possibilité de présenter un ou deux candidats supplémentaires a été transformée en obligation : il s’agit des communes dans lesquelles le nombre de candidats au conseil communautaire est égal à celui des candidats au conseil municipal. Comme il faut, d’une part, obligatoirement présenter deux candidats de plus au conseil communautaire ; et, d’autre part, que les candidats au conseil communautaire figurent sur la liste du conseil municipal, il devient obligatoire, dans ce cas, d’augmenter le nombre de candidats à ce dernier. Exemple : à Évreux (Eure), la strate démographique de la commune correspond à 43 candidats au conseil municipal. Mais les accords locaux ont conduit à ce qu’il y ait également 43 sièges à pourvoir au conseil communautaire – et donc 45 candidats à présenter (43 plus deux candidats supplémentaires obligatoires). La préfecture a donc exigé que ce soit bien 45 candidats qui soient présentés au conseil municipal également, et non 43.
Le casse-tête du dépouillement dans les petites communes
La circulaire donne également des éléments précis concernant la validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1000 habitants. La difficulté venant du fait que dans ces communes, il ne s’agit pas d’un scrutin de listes mais d’un scrutin plurinominal avec possibilité de panachage. Autrement dit, les électeurs ont toute latitude de rayer ou de rajouter des noms sur le bulletin de vote – y compris des noms de personnes n’étant pas enregistrées comme candidates.
La circulaire décrit les différentes possibilités qui peuvent être rencontrées et précise quand les bulletins doivent être considérés comme valables et quand ils ne le sont pas. Une bonne vingtaine de cas sont examinés : bulletins qui comportent plus de noms que le nombre de sièges à pourvoir (lorsque ces personnes en plus ont déposé leur candidature, ce sont des candidats surnuméraires), bulletins comportant des candidats et des non-candidats, bulletins multiples dans l’enveloppe, noms inscrits deux fois sur le même bulletin, traitement des candidats surnuméraires, etc. La philosophie générale de ces dispositions est qu’un bulletin doit être considéré comme valide dès lors qu’il est possible de prouver « l’intention de l’électeur ». Exemple typique : si un bulletin comporte plus de noms que de sièges à pourvoir, il sera considéré comme valide si l’électeur a numéroté les candidats, ce qui permet, au dépouillement, de ne retenir que le nombre nécessaire. Même chose si l’électeur a disposé les noms en une seule colonne. Si, en revanche, les noms sont disposés en plusieurs colonnes de taille égale, « il n’est pas possible de déterminer si une lecture en ligne ou en colonne doit être faite ». Dans ce cas, « aucun suffrage n’est comptabilisé ».
Chaque exemple est illustré dans la circulaire. On ne saurait trop conseiller aux présidents de bureaux de vote, vu la complexité de ces dispositions, d’imprimer ce document et de le tenir à disposition des personnes chargées du dépouillement…
Source : MAIREinfo – Édition du lundi 9 mars 2020