Un arrêté paru au Journal officiel de ce matin modifie assez substantiellement les règles d’établissement de l’état civil. Pris en application de plusieurs lois récentes, cet arrêté doit être connu des services d’état civil des communes.
Ce sont notamment les lois du 10 septembre 2018 (pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie) et du 23 mars 2019 (réforme pour la justice) qui obligent le ministère de la Justice à récrire en partie l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle du livret de famille. D’autres modifications sont le résultat d’évolutions sociétales ou techniques.
Livrets de famille
C’est le cas par exemple de la délivrance d’un deuxième livret de famille, jusqu’à présent réservée aux cas de perte, vol, changement dans la filiation, divorce, etc. Le nouveau dispositif est nettement plus souple : un second livret peut être établi, au sein d’un couple, pour toute personne qui « invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente entre les époux, séparation de fait ».
Autre nouvelle possibilité : il est dorénavant possible de demander un nouveau livret de famille en cas de changement de prénom dû à un changement de sexe. Dans ce cas, le demandeur devra restituer le premier livret.
Le chapitre de l’arrêté traitant de la délivrance des copies ou extraits d’actes d’état civil a été largement remanié et est à présent beaucoup plus précis. Alors que l’ancien texte disposait simplement que les copies ou les extraits d’acte pouvaient être obtenus « à la mairie qui a établi l’acte », la nouvelle rédaction donne davantage de détails : la demande peut être faite « au guichet en mairie, par voie postale ou par télé-service mis en place par l’État ou les communes ». Attention : seule la demande peut être dématérialisée. Il est interdit de communiquer des copies ou extraits d’actes par mail : ces documents « sont uniquement délivrés sous format papier », en main propre ou « par voie postale directement au domicile » du demandeur.
Autre petite nouveauté : alors qu’auparavant, le demandeur devait joindre à sa demande « une enveloppe timbrée », il est à présent spécifié que « aucun frais d’envoi ne peut être demandé ».
De nombreuses autres précisions ont été ajoutées à ce chapitre (intégrant notamment le pacs). La nouvelle rédaction est plus claire sur les personnes qui sont, ou non, en droit de réclamer copie de tel ou tel acte. Ainsi, il est plus clairement indiqué qu’auparavant qu’un acte de naissance « sans indication de filiation » peut être délivré à « tout requérant ». Nouveauté importante : les copies intégrales des actes de décès et des actes d’enfant sans vie peuvent désormais « être délivrées à toute personne » – sauf dans le cas où « la communication des informations figurant dans l’acte de décès est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l’acte ». Dans ce cas, le procureur de la République peut limiter ce droit.
Filiation, adoption
Au chapitre de la filiation, des précisions ont été apportées sur les documents qui doivent être produits par le père non marié d’un enfant pour reconnaître un enfant. L’ancien texte spécifiait seulement que cette reconnaissance pouvait être faite « devant tout officier d’état civil ou éventuellement un notaire ». Le nouveau texte précise que le père requérant doit présenter une pièce d’identité avec photographie, ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Nouvelles précisions également, assez compliquées au demeurant, sur le nom des enfants adoptés dans le cas « d’adoption simple par deux époux », cas qui n’était pas précisé dans l’arrêté initial. Dans ce cas, « le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux et, à défaut d’accord entre eux, le premier nom du mari. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l’adopté. »
Le reste de l’arrêté ne concerne pas directement les services d’état civil : il contient un certain nombre de nouvelles dispositions relatives à la famille (autorité parentale, divorce, droits successoraux, régime matrimonial…).
Notons enfin qu’il est précisé, en fin d’arrêté, que les services d’état civil peuvent continuer à délivrer les anciens modèles de livrets de famille, établis selon l’arrêté de 2006, « jusqu’à épuisement des stocks ».
Source : MAIREinfo – Édition du Mardi 14 janvier